S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
37.1. En outre des autres conditions ou modalités de vente de boissons alcooliques qu’il peut déterminer, le gouvernement fixe, par règlement, la limite de la quantité des alcools ou des spiritueux fabriqués à partir de grains de céréales, de pommes de terre ou de lactosérum qui peut être vendue annuellement sur les lieux de fabrication, pour consommation dans un autre endroit, par un titulaire de permis de production artisanale autorisé à fabriquer des alcools ou des spiritueux.
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 2023, c. 24, a. 54.
37.1. (Remplacé).
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.
37.1. Après consultation de la Société, le gouvernement peut également faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions et les modalités d’approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d’un permis d’épicerie visé à l’article 31 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
b)  prescrire l’obligation pour tout détenteur d’un permis d’épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d’offrir en vente les cidres que la Société désigne;
c)  déterminer les conditions et les modalités d’approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des cidres visés au paragraphe b.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 67, a. 1; 1979, c. 71, a. 160.
37.1. Après consultation de la Société, le gouvernement peut également faire des règlements pour:
a)  déterminer les conditions et les modalités d’approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des vins que la Société désigne, par les détenteurs d’un permis d’épicerie visé à l’article 20 de la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33);
b)  prescrire l’obligation pour tout détenteur d’un permis d’épicerie qui offre en vente les vins désignés visés au paragraphe a d’offrir en vente les cidres que la Société désigne;
c)  déterminer les conditions et les modalités d’approvisionnement, de conservation, de mise en marché et de vente des cidres visés au paragraphe b.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 67, a. 1.