S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
35. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
1.1°  ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;
4°  son titulaire contrevient à l’une des dispositions de la présente section ou d’un règlement pris pour son application, sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l’article 34.2 pour ce manquement;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;
7°  son titulaire commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), sauf si une sanction administrative pécuniaire lui a été imposée en vertu de l’article 34.2 pour ce manquement;
8°  son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une personne morale, un des administrateurs de la personne morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (L.R.C. 1985, c. I-3);
9°  un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;
10°  son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool, de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 20, a. 116; 2023, c. 24, a. 48.
35. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
1.1°  ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;
4°  son titulaire contrevient à l’une des dispositions de la présente section ou d’un règlement pris pour son application;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;
7°  son titulaire commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) autre que l’un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement;
8°  son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une personne morale, un des administrateurs de la personne morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);
9°  un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;
10°  son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283; 2018, c. 20, a. 116.
35. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
1.1°  ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;
4°  son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une personne morale, un des administrateurs de la personne morale ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);
9°  un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;
10°  son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 283.
35. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
1.1°  ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;
4°  son titulaire contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  son titulaire ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  son titulaire ou, dans le cas où ce titulaire est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);
9°  un agent ou un employé du titulaire est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce titulaire;
10°  son titulaire ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5; 1997, c. 43, a. 875.
35. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
1.1°  ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;
4°  son détenteur contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1 ou à l’une des dispositions visées par l’article 33.2;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);
9°  un agent ou un employé du détenteur est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce détenteur;
10°  son détenteur ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12; 1997, c. 32, a. 5.
35. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
1.1°  ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;
4°  son détenteur contrevient à l’une des dispositions des articles 29.1, 33 et 33.1;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);
9°  un agent ou un employé du détenteur est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce détenteur;
10°  son détenteur ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95; 1996, c. 34, a. 12.
35. La Régie des alcools, des courses et des jeux peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;
4°  son détenteur contrevient à l’article 33;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);
9°  un agent ou un employé du détenteur est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes, lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce détenteur;
10°  son détenteur ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), de la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R-6.1) et de leurs règles ou règlements concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8; 1993, c. 39, a. 87, a. 95.
35. La Régie des permis d’alcool du Québec peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;
4°  son détenteur contrevient à l’article 33;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication, d’embouteillage ou de distribution;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);
9°  un agent ou un employé du détenteur est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3), lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce détenteur;
10°  son détenteur ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6; 1992, c. 17, a. 8.
35. La Régie des permis d’alcool du Québec peut révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse de la Régie ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci quant à ce transfert;
4°  son détenteur contrevient à l’article 33;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d’embouteillage;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  son détenteur ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10 % ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été déclaré coupable d’un acte criminel relié aux activités relatives à l’exploitation du permis et punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou plus ou d’une infraction à une disposition de la présente loi, de son règlement, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3);
9°  un agent ou un employé du détenteur est déclaré coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques ou de la Loi concernant le commerce interprovincial et international des boissons enivrantes (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-3), lorsque cette infraction se rapporte à une boisson alcoolique fabriquée ou embouteillée par ce détenteur;
10°  son détenteur ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 35.2 ou ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 35.3.
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1; 1990, c. 21, a. 6.
35. La Régie des permis d’alcool du Québec peut, à la demande du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse du ministre ou sans respecter les conditions fixées par celui-ci quant à ce transfert;
4°  son détenteur contrevient à l’article 33;
5°  son détenteur ne procède pas à l’installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d’embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie;
6°  son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d’embouteillage;
7°  (paragraphe abrogé).
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89; 1989, c. 10, a. 1.
35. La Régie des permis d’alcool du Québec peut, à la demande du ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse du ministre ou sans respecter les conditions fixées par celui-ci quant à ce transfert;
4°  son détenteur contrevient à l’article 33;
5°  son détenteur ne procède pas à l’installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d’embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie;
6°  son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d’embouteillage;
7°  le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, à un règlement adopté en vertu de cette loi ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1).
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35; 1988, c. 41, a. 89.
35. La Régie des permis d’alcool du Québec peut, à la demande du ministre de l’Industrie et du Commerce, révoquer un permis ou le suspendre pour une période qu’elle détermine si:
1°  les conditions fixées lors de la délivrance du permis ne sont pas respectées;
2°  les droits annuels n’ont pas été acquittés;
3°  le permis a été transféré sans l’autorisation expresse du ministre ou sans respecter les conditions fixées par celui-ci quant à ce transfert;
4°  son détenteur contrevient à l’article 33;
5°  son détenteur ne procède pas à l’installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d’embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre de l’Industrie et du Commerce;
6°  son détenteur ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d’embouteillage;
7°  le détenteur du permis ou, dans le cas où ce détenteur est une corporation, un des administrateurs de la corporation ou un des actionnaires détenant 10% ou plus des actions comportant plein droit de vote, a été reconnu coupable d’une infraction à la présente loi, à un règlement adopté en vertu de cette loi ou à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1).
Les dispositions pertinentes de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1) et des règlements adoptés en vertu de celle-ci concernant la révocation ou la suspension d’un permis ainsi que la procédure et la preuve applicables devant la Régie s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation ou à la suspension d’un permis délivré en vertu de la présente loi.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 96, a. 35.
35. Les permis peuvent être suspendus ou révoqués pour cause par le ministre de l’Industrie et du Commerce au moyen d’un avis écrit indiquant les motifs de la suspension ou de la révocation.
Dans le cas d’un permis industriel, le ministre peut suspendre ou révoquer un tel permis si, notamment, le détenteur de celui-ci:
1°  ne procède pas à l’installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d’embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre;
2°  ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d’embouteillage.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.
35. Les permis peuvent être suspendus ou révoqués pour cause par le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme au moyen d’un avis écrit indiquant les motifs de la suspension ou de la révocation.
Dans le cas d’un permis industriel, le ministre peut suspendre ou révoquer un tel permis si, notamment, le détenteur de celui-ci:
1°  ne procède pas à l’installation des équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d’embouteillage conformément aux conditions établies par le ministre;
2°  ne maintient pas en état de fonctionner les équipements de base nécessaires à ses activités de fabrication ou d’embouteillage.
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 6.
35. Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1).
1971, c. 20, a. 35; 1979, c. 71, a. 160.
35. Les détenteurs de permis mentionnés aux articles 33 et 34 peuvent également obtenir un permis de vendeur de cidre et l’exploiter conformément à la Loi sur la Commission de contrôle des permis d’alcool (chapitre C‐33).
1971, c. 20, a. 35.