S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
33. Le titulaire d’un permis tient à jour tout registre, livre ou autre document prévu par règlement et, dans les cas et les délais prescrits, les transmet à la Régie.
De plus, conformément à l’article 100 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), le titulaire d’un permis de distillateur tient à jour le registre annuel prévu à cet article.
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 112.
33. Le titulaire d’un permis tient à jour tout registre, livre ou autre document prévu par règlement et, dans les cas et les délais prescrits, les transmet à la Régie.
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.
33. Le détenteur d’un permis tient à jour tout registre, livre ou autre document prévu par règlement et, dans les cas et les délais prescrits, les transmet à la Régie.
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95; 1996, c. 34, a. 8.
33. Le détenteur d’un permis tient à jour, conformément au règlement, tout registre, livre ou autre document qui y est indiqué.
Il transmet à la Régie des alcools, des courses et des jeux, conformément au règlement et dans les délais qui y sont indiqués, tout registre, livre ou autre document indiqué par règlement.
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4; 1993, c. 39, a. 95.
33. Le détenteur d’un permis tient à jour, conformément au règlement, tout registre, livre ou autre document qui y est indiqué.
Il transmet à la Régie des permis d’alcool du Québec, conformément au règlement et dans les délais qui y sont indiqués, tout registre, livre ou autre document indiqué par règlement.
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 21, a. 4.
33. Le détenteur d’un permis de production artisanale ou d’un permis industriel doit transmettre au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:
1°  un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;
2°  un rapport de ses achats de matières premières;
3°  un rapport de ses inventaires;
4°  ses états financiers annuels vérifiés et non consolidés.
Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de ces rapports.
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8; 1988, c. 41, a. 89.
33. Le détenteur d’un permis de production artisanale ou d’un permis industriel doit transmettre au ministre de l’Industrie et du Commerce, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:
1°  un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;
2°  un rapport de ses achats de matières premières;
3°  un rapport de ses inventaires;
4°  ses états financiers annuels vérifiés et non consolidés.
Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de ces rapports.
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 111, a. 8.
33. Le détenteur d’un permis industriel doit transmettre au ministre de l’Industrie et du Commerce, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:
1°  un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;
2°  un rapport de ses achats de matières premières;
3°  un rapport de ses inventaires;
4°  ses états financiers annuels vérifiés et non consolidés.
Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de ces rapports.
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6; 1984, c. 36, a. 44.
33. Le détenteur d’un permis industriel doit transmettre au ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, aux dates et en la manière fixées par ce dernier:
1°  un rapport de ses ventes pour livraison au Québec et hors du Québec, en y spécifiant le volume et le montant brut de ces ventes;
2°  un rapport de ses achats de matières premières;
3°  un rapport de ses inventaires;
4°  ses états financiers annuels vérifiés et non consolidés.
Le ministre peut faire examiner les livres de ce détenteur ou s’assurer autrement de l’exactitude de ces rapports.
1971, c. 20, a. 33; 1983, c. 30, a. 6.
33. Le permis de fabricant de cidre fort autorise la personne qui le détient à fabriquer du cidre fort ainsi qu’à garder, vendre et livrer les produits qu’elle fabrique à la Société ou à une personne autorisée à vendre du cidre fort en vertu d’un permis qu’elle détient.
Ce permis autorise aussi la vente ou la livraison de cidre fort par le fabricant qui l’expédie à un endroit situé hors du Québec.
1971, c. 20, a. 33.