S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
29. Le permis d’entrepôt autorise la personne qui en est titulaire à posséder des entrepôts pour l’entreposage des produits qu’elle fabrique, embouteille ou distribue. Ce permis ne peut être délivré qu’à une personne qui est titulaire d’un permis de production artisanale, d’un permis de producteur artisanal de bière ou d’un permis industriel. Dans le cas d’un titulaire de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le titulaire de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre dont il est l’agent, les boissons alcooliques qu’il entrepose.
Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. Il ne l’est pas non plus d’un titulaire de permis de distributeur de bière lorsque tous les produits qu’il est autorisé à vendre et à livrer sont gardés dans son établissement ou ses dépendances et que ce titulaire n’a qu’un seul établissement au Québec.
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5; 1992, c. 17, a. 5; 1996, c. 34, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.
29. Le permis d’entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l’entreposage des produits qu’elle fabrique, embouteille ou distribue. Ce permis ne peut être délivré qu’à une personne qui détient un permis de production artisanale, un permis de producteur artisanal de bière ou un permis industriel. Dans le cas d’un détenteur de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent.Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre dont il est l’agent, les boissons alcooliques qu’il entrepose.
Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. Il ne l’est pas non plus d’un détenteur de permis de distributeur de bière lorsque tous les produits qu’il est autorisé à vendre et à livrer sont gardés dans son établissement ou ses dépendances et que ce détenteur n’a qu’un seul établissement au Québec.
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5; 1992, c. 17, a. 5; 1996, c. 34, a. 4.
29. Le permis d’entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l’entreposage des produits qu’elle fabrique, embouteille ou distribue. Ce permis ne peut être délivré qu’à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. Dans le cas d’un détenteur de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre dont il est l’agent, les boissons alcooliques qu’il entrepose.
Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances. Il ne l’est pas non plus d’un détenteur de permis de distributeur de bière lorsque tous les produits qu’il est autorisé à vendre et à livrer sont gardés dans son établissement ou ses dépendances et que ce détenteur n’a qu’un seul établissement au Québec.
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5; 1992, c. 17, a. 5.
29. Le permis d’entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l’entreposage des produits qu’elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu’à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. Dans le cas d’un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l’agent, les boissons alcooliques qu’il entrepose.
Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances.
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6; 1987, c. 30, a. 5.
29. Le permis d’entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l’entreposage des produits qu’elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu’à une personne qui détient un permis de production artisanale ou un permis industriel. Dans le cas d’un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l’agent, la bière ou le cidre léger qu’il entrepose.
Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances.
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6; 1986, c. 111, a. 6.
29. Le permis d’entrepôt autorise la personne qui le détient à posséder des entrepôts pour l’entreposage des produits qu’elle fabrique ou embouteille. Ce permis ne peut être délivré qu’à une personne qui détient un permis industriel. Dans le cas d’un détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre, ce permis peut être délivré à ses propres fins ou à celles de son agent. Cet agent peut vendre, aux mêmes conditions que le détenteur de permis de brasseur ou de fabricant de cidre dont il est l’agent, la bière ou le cidre léger qu’il entrepose.
Le permis d’entrepôt n’est cependant pas requis lorsque les produits sont gardés dans l’établissement même où ils sont fabriqués ou embouteillés ou ses dépendances.
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29; 1983, c. 30, a. 6.
29. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
1971, c. 20, a. 29; 1979, c. 77, a. 29.
29. Le ministre des finances peut également ordonner l’inspection des installations et des produits fabriqués ou entreposés par les détenteurs de permis. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et enquêteurs délégués par le ministre peuvent pénétrer dans les établissements et les locaux servant à la fabrication, à l’entreposage ou à la vente et leurs dépendances, examiner les produits qui s’y trouvent, exiger la production des livres, registres et documents relatifs à cette fabrication, à cet entreposage ou à cette vente et requérir à ce sujet tout autre renseignement jugé utile ou nécessaire.
1971, c. 20, a. 29.