S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
27. Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des vins et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation. Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de brasseur ou de permis de fabricant de cidre, à des fins de mélange.
Le titulaire d’un permis de fabricant de vin ne peut être titulaire d’un permis de production artisanale l’autorisant à fabriquer des boissons alcooliques nécessitant les mêmes matières premières.
1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 3; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 108.
27. Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui en est titulaire:
1°  à fabriquer des vins et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu’il fabrique à un autre titulaire de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation. Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un titulaire de permis de brasseur ou de permis de fabricant de cidre, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 3; 1997, c. 43, a. 875.
27. Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
1°  à fabriquer des vins et à les embouteiller;
2°  à fabriquer les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter les boissons alcooliques prévues par règlement pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu’il fabrique à un autre détenteur de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un détenteur de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation. Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un détenteur de permis de brasseur ou de permis de fabricant de cidre, à des fins de mélange.
1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6; 1987, c. 30, a. 3.
27. Le permis de fabricant de vin autorise, conformément aux règlements, la personne qui le détient:
1°  à fabriquer des vins et à les embouteiller;
2°  à fabriquer par fermentation les autres boissons alcooliques prévues par règlement et à les embouteiller;
3°  à acheter des vins et des alcools pour les mélanger aux produits qu’elle fabrique;
4°  à acheter ou à embouteiller des vins dans les cas prévus par règlement.
Le détenteur de ce permis ne peut vendre les produits qu’il fabrique ou embouteille qu’à la Société, sauf s’il les expédie à un endroit situé hors du Québec. Il peut vendre les vins qu’il fabrique à un autre détenteur de permis de fabricant de vin à des fins de mélange ou d’embouteillage. Il peut également vendre les vins qu’il fabrique à un détenteur de permis de distillateur à des fins de mélange ou de distillation.
1971, c. 20, a. 27; 1983, c. 30, a. 6.
27. Les permis ne peuvent faire l’objet d’un droit de propriété et les détenteurs ne peuvent les considérer ni les évaluer comme partie de leur patrimoine.
1971, c. 20, a. 27.