S-13 - Loi sur la Société des alcools du Québec

Texte complet
23.34. Le montant du virement prévu au paragraphe 2° de l’article 23.30 correspond, pour une année financière, à la majorité des revenus du Fonds en excluant les sommes visées au paragraphe 1.1° de l’article 23.31, après déduction de toute dépense prévue pour la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale, à moins que le gouvernement ne fixe, avant que le budget des fonds spéciaux pour cette année financière ne lui soit soumis, un montant plus élevé.
2018, c. 19, a. 6; 2022, c. 3, a. 14.
23.34. Le montant du virement prévu au paragraphe 2° de l’article 23.30 correspond, pour une année financière, à la majorité des revenus du Fonds, après déduction de toute dépense prévue pour la résorption de tout déficit que pourrait subir la Filiale, à moins que le gouvernement ne fixe, avant que le budget des fonds spéciaux pour cette année financière ne lui soit soumis, un montant plus élevé.
2018, c. 19, a. 6.