S-13.1 - Loi sur la Société des loteries du Québec

Texte complet
27.7. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé visé à l’article 27.2 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2011, c. 34, a. 139.