S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
48. La Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des obligations découlant des baux auxquels le gouvernement est partie en tant que locataire en cours à la date déterminée conformément à l’article 22.
Toutefois, la sous-location des lieux loués par le gouvernement en vertu d’un tel bail n’est pas assujettie aux articles 1870, 1871 et 1872 du Code civil et le locateur ne peut opposer à la Société aucune condition, restriction, obligation ou procédure additionnelle ou préalable à cette sous-location.
1984, c. 54, a. 48; 1999, c. 40, a. 284.
48. La Société et le gouvernement sont conjointement et solidairement responsables des obligations découlant des baux auxquels le gouvernement est partie en tant que locataire en cours à la date déterminée conformément à l’article 22.
Toutefois, la sous-location des lieux loués par le gouvernement en vertu d’un tel bail n’est pas assujetti à l’article 1619 du Code civil du Bas Canada et le locateur ne peut opposer à la Société aucune condition, restriction, obligation ou procédure additionnelle ou préalable à cette sous-location.
1984, c. 54, a. 48.