S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
26. Une action de la Société est intégralement acquittée si, selon que le décrète le gouvernement:
1°  le ministre des Finances paie à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, la valeur nominale de l’action;
2°  des biens dont la propriété est transférée conformément à l’article 22 de la présente loi sont imputés au paiement total de cette action.
Le gouvernement peut toutefois décréter que la considération sera payée, dans la mesure qu’il indique, à la fois en espèces et en biens.
Le paiement en espèces visé dans le présent article peut être fait en un ou plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement.
La Société délivre des certificats d’actions au ministre des Finances, en retour des paiements effectués conformément au présent article, au fur et à mesure de leur versement, le cas échéant.
1984, c. 54, a. 26; 2010, c. 20, a. 69.
26. Les actions de la Société sont intégralement acquittées si, selon que le décrète le gouvernement:
1°  le ministre des Finances paie à la Société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 75 000 000 $ pour 750 000 actions de son capital social, ou si
2°  les biens dont la propriété est transférée conformément à l’article 22 de la présente loi sont imputés au paiement total des actions de la Société.
Le gouvernement peut toutefois décréter que la considération sera payée, dans la mesure qu’il indique, à la fois en espèces et en biens.
Le paiement en espèces visé dans le présent article peut être fait en un ou plusieurs versements dont le montant et les conditions sont déterminés par le gouvernement.
La Société délivre des certificats d’actions au ministre des Finances, en retour des paiements effectués conformément au présent article, au fur et à mesure de leur versement, le cas échéant.
1984, c. 54, a. 26.