S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
25. La Société peut requérir l’inscription d’une déclaration respectant les exigences de l’article 2940 du Code civil contenant la désignation d’un immeuble dont elle est devenue propriétaire en vertu des premier ou troisième alinéas de l’article 22 et l’Officier de la publicité foncière est tenu d’inscrire cette déclaration.
1984, c. 54, a. 25; 1999, c. 40, a. 284; 2000, c. 42, a. 222; 2020, c. 17, a. 112.
25. La Société peut requérir l’inscription d’une déclaration respectant les exigences de l’article 2940 du Code civil contenant la désignation d’un immeuble dont elle est devenue propriétaire en vertu des premier ou troisième alinéas de l’article 22 et l’officier de la publicité des droits est tenu d’inscrire cette déclaration.
1984, c. 54, a. 25; 1999, c. 40, a. 284; 2000, c. 42, a. 222.
25. La Société peut requérir l’inscription d’une déclaration respectant les exigences de l’article 2940 du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) contenant la désignation d’un immeuble dont elle est devenue propriétaire en vertu des premier ou troisième alinéas de l’article 22 et l’officier de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé l’immeuble est tenu d’inscrire cette déclaration.
1984, c. 54, a. 25; 1999, c. 40, a. 284.
25. La Société peut enregistrer par dépôt une déclaration contenant la désignation, suivant l’article 2168 du Code civil du Bas Canada de l’un ou des immeubles dont la Société est devenue propriétaire en vertu des premier ou troisième alinéas de l’article 22 et le registrateur de la division d’enregistrement dans laquelle sont situés ces immeubles est tenu d’enregistrer cette déclaration.
1984, c. 54, a. 25.