S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
19. La Société exécute tout autre mandat connexe à ses objets que lui confie le gouvernement et dont les frais sont supportés par ce dernier.
Le décret portant sur un tel mandat doit être déposé, dans les 15 jours de la prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1984, c. 54, a. 19; 1997, c. 66, a. 1.
19. La Société doit également exécuter tout autre mandat connexe aux objets de la Société que lui confie le gouvernement et dont les frais sont supportés, en tout ou en partie, par ce dernier.
Le décret portant sur un tel mandat doit être déposé, dans les 15 jours de la prise, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1984, c. 54, a. 19.