S-13.01 - Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec

Texte complet
11. (Abrogé).
1984, c. 54, a. 11; 2008, c. 5, a. 6; 2022, c. 19, a. 366.
11. Les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas rémunérés sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1984, c. 54, a. 11; 2008, c. 5, a. 6.
11. Le gouvernement fixe suivant le cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président du conseil et des autres membres du conseil d’administration.
Tous les membres du conseil d’administration sont payés sur les revenus de la Société.
1984, c. 54, a. 11.