22. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que de toute obligation de cette dernière;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour l’exercice de ses objets et pouvoirs.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.