20. La Société doit, sauf dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement, obtenir l’autorisation du gouvernement pour prendre l’un ou l’autre des engagements suivants:1° acquérir des actions, des parts ou des éléments d’actif d’une personne morale ou en disposer;
2° contracter un emprunt qui porte au-delà d’un montant déterminé le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
3° prendre tout autre engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine.