8. Le conseil d’administration désigne parmi les fonctionnaires de l’Office, sur la recommandation du président directeur général, un directeur général adjoint.
Ce dernier assiste le président directeur général dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’incapacité d’agir, d’absence ou de vacance du poste.
1969, c. 17, a. 8; 1972, c. 58, a. 1, a. 2.