6. Les droits et pouvoirs de l’Office sont exercés par un conseil d’administration formé de sept membres dont un président, tous nommés par le gouvernement pour une période déterminée qui ne peut excéder cinq ans; ce dernier fixe le traitement ou s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires et les allocations de chacun des membres. La durée de leur mandat et le montant de leur traitement, une fois déterminés, ne peuvent être réduits.
Les membres du conseil d’administration de l’Office demeurent en fonction nonobstant l’expiration de leur mandat jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Au moins l’un des membres du conseil et au plus deux doivent être choisis parmi les fonctionnaires du gouvernement ou d’un organisme qui en relève.
Les membres choisissent parmi eux un vice-président qui remplace le président du conseil d’administration en cas d’absence, d’incapacité d’agir ou de vacance du poste. Le mandat du vice-président est d’un an et peut être renouvelé.
1969, c. 17, a. 6; 1972, c. 58, a. 1.