27. Les recettes de l’Office doivent être affectées au remboursement des emprunts et autres engagements de l’Office ainsi que des avances faites par le ministre des finances en vertu du paragraphe b de l’article 26, et le solde est versé au fonds consolidé du revenu.
1969, c. 17, a. 28; 1972, c. 58, a. 9.