24. La Société exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par le deuxième alinéa de l’article 22 et par l’article 23 dans la mesure et aux conditions déterminées par règlement du gouvernement.
1969, c. 17, a. 25; 1972, c. 58, a. 8; 1979, c. 11, a. 10.