S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
5. Le gouvernement peut établir par règlement des programmes d’aide financière à l’entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec dans les secteurs manufacturier, touristique, tertiaire moteur ou tout autre secteur, et en déterminer les conditions, critères et limites d’application.
Lorsqu’un tel règlement concerne une matière relevant de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, ce règlement ne peut être édicté que suite à la recommandation de cet autre ministre concerné préparée en collaboration avec le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie.
1971, c. 64, a. 5; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2; 1988, c. 41, a. 89; 1994, c. 16, a. 51.
5. Le gouvernement peut établir par règlement des programmes d’aide financière à l’entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec dans les secteurs manufacturier, touristique, tertiaire moteur ou tout autre secteur, et en déterminer les conditions, critères et limites d’application.
Lorsqu’un tel règlement concerne une matière relevant de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, ce règlement ne peut être édicté que suite à la recommandation de cet autre ministre concerné préparée en collaboration avec le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie.
1971, c. 64, a. 5; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2; 1988, c. 41, a. 89.
5. Le gouvernement peut établir par règlement des programmes d’aide financière à l’entreprise destinés à favoriser le développement économique du Québec dans les secteurs manufacturier, touristique, tertiaire moteur ou tout autre secteur, et en déterminer les conditions, critères et limites d’application.
Lorsqu’un tel règlement concerne une matière relevant de la compétence d’un ministre autre que le ministre de l’Industrie et du Commerce, ce règlement ne peut être édicté que suite à la recommandation de cet autre ministre concerné préparée en collaboration avec le ministre de l’Industrie et du Commerce.
1971, c. 64, a. 5; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
5. La Société peut administrer des programmes d’aide financière établis par règlement du gouvernement pour favoriser le développement économique du Québec, dans les secteurs manufacturier, touristique ou tertiaire moteur.
1971, c. 64, a. 5; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2.
5. Les prêts consentis en vertu de la présente loi sont accordés au taux qui a cours sur le marché, sauf dans les cas prévus par règlement lequel détermine le taux d’intérêt alors applicable.
1971, c. 64, a. 5; 1979, c. 13, a. 1.
5. L’aide financière peut prendre la forme d’un prêt consenti par la Société et garanti par hypothèque, nantissement ou gage sur des biens-fonds ou de la machinerie ou de toute autre manière jugée appropriée.
Elle peut aussi prendre la forme d’une garantie par la Société du remboursement total ou partiel de tout prêt, y compris les intérêts, fait en faveur d’une telle entreprise.
1971, c. 64, a. 5.