S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
46. Le ministre des Finances verse à la Société les sommes requises pour l’application des paragraphes 3° et 4° de l’article 6, de l’article 7, de l’article 8.1 ou du deuxième alinéa de l’article 16 jusqu’à concurrence des montants qui ont été préalablement autorisés spécifiquement par le gouvernement.
1971, c. 64, a. 46; 1974, c. 56, a. 13; 1975, c. 15, a. 30; 1979, c. 13, a. 12; 1982, c. 39, a. 10; 1986, c. 110, a. 13; 1994, c. 31, a. 2.
46. Le ministre des Finances verse à la Société les sommes requises pour l’application des paragraphes 3° et 4° de l’article 6, de l’article 7 ou du deuxième alinéa de l’article 16 jusqu’à concurrence des montants qui ont été préalablement autorisés spécifiquement par le gouvernement.
1971, c. 64, a. 46; 1974, c. 56, a. 13; 1975, c. 15, a. 30; 1979, c. 13, a. 12; 1982, c. 39, a. 10; 1986, c. 110, a. 13.
46. Le ministre des Finances verse à la Société les sommes requises pour l’application des articles 7 et 9, ou du deuxième alinéa de l’article 16, jusqu’à concurrence des montants qui ont été préalablement autorisés spécifiquement par le gouvernement.
1971, c. 64, a. 46; 1974, c. 56, a. 13; 1975, c. 15, a. 30; 1979, c. 13, a. 12; 1982, c. 39, a. 10.
46. Le ministre des Finances verse à la demande de la Société, les deniers requis pour l’application des paragraphes d et e de l’article 3 ainsi que, lorsqu’il en résulte une perte pour la Société, pour l’application de l’article 10.
Il lui verse ainsi, à sa demande, les deniers requis pour l’application du deuxième alinéa de l’article 16, jusqu’à concurrence des limites des programmes y visés.
1971, c. 64, a. 46; 1974, c. 56, a. 13; 1975, c. 15, a. 30; 1979, c. 13, a. 12.
46. Le ministre des finances verse à la Société, à sa demande, les deniers requis pour l’application du deuxième alinéa de l’article 2, du deuxième alinéa de l’article 6, des paragraphes a et b de l’article 8 ainsi que, lorsqu’il en résulte une perte pour la Société, pour l’application de l’article 10.
Il lui verse ainsi, à sa demande, les deniers requis pour l’application du deuxième alinéa de l’article 16, jusqu’à concurrence des limites des programmes y visés.
1971, c. 64, a. 46; 1974, c. 56, a. 13; 1975, c. 15, a. 30.