S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
3. Pour la réalisation de son objet, la Société:
1°  accorde une aide financière à une entreprise dans le cadre d’un programme d’aide financière visé à l’article 5;
2°  conseille en matière de structure de capital les entreprises qui présentent une demande d’aide financière.
1971, c. 64, a. 3; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
3. La Société peut, conformément aux programmes d’aide financière, offrir un financement complémentaire à celui des institutions financières aux entreprises des secteurs manufacturier, touristique ou tertiaire moteur.
À ces fins, elle peut, conformément aux programmes établis par règlement du gouvernement, financer une entreprise qui réalise un projet rentable et qui ne peut obtenir un financement adéquat auprès des institutions financières.
1971, c. 64, a. 3; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2.
3. L’aide financière peut prendre la forme:
a)  d’un prêt;
b)  d’une garantie du remboursement total ou partiel d’un engagement financier;
c)  d’une acquisition des actions du capital-actions d’une entreprise, pourvu que la Société n’en détienne en aucun temps la majorité;
d)  d’une prise en charge d’une partie du coût des emprunts d’une entreprise;
e)  d’une exemption partielle du remboursement d’un prêt fait par la Société en faveur d’une entreprise visée dans le paragraphe e de l’article 2.
1971, c. 64, a. 3; 1979, c. 13, a. 1.
3. Une entreprise manufacturière doit, pour avoir droit à l’aide financière, être dirigée par des administrateurs qui offrent des garanties de compétence et d’efficacité et possèdent l’expérience requise pour assurer la réalisation des fins pour lesquelles cette aide est demandée ainsi que le bon fonctionnement et la rentabilité de l’entreprise.
1971, c. 64, a. 3.