S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
22. Les membres du conseil d’administration, autres que le directeur général, ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1971, c. 64, a. 22; 1986, c. 110, a. 8.
22. Le gouvernement fixe le traitement, ou s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires des membres de la Société.
1971, c. 64, a. 22.