S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
2. La Société a pour objet, conformément à la présente loi, de favoriser le développement économique du Québec, notamment en encourageant le développement des entreprises, la croissance des exportations et les activités de recherche et d’innovation.
1971, c. 64, a. 2; 1974, c. 56, a. 1; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2; 1986, c. 110, a. 2.
2. La Société a pour objet d’administrer des programmes d’aide financière dans le but d’accélérer le développement économique du Québec, notamment en favorisant le développement des entreprises à technologie moderne et dynamiques, la croissance des exportations et les activités de recherche et d’innovation.
La Société doit s’assurer que l’aide accordée engendre des retombées significatives au Québec, notamment en matière de création d’emplois.
1971, c. 64, a. 2; 1974, c. 56, a. 1; 1979, c. 13, a. 1; 1982, c. 39, a. 2.
2. Une aide financière peut, conformément aux règlements, être accordée à une entreprise qui:
a)  fait au Québec un investissement dans un secteur manufacturier dynamique, utilisant une technologie moderne et possédant une productivité élevée, y compris un investissement contribuant à transformer davantage les richesses naturelles du Québec;
b)  acquiert des biens ou des actions d’une entreprise, fusionne avec une ou plusieurs autres entreprises ou regroupe, en tout ou en partie, les ressources ou les intérêts d’autres entreprises pour devenir plus compétitive et accroître sa part du marché, si cette acquisition, ce fusionnement ou ce regroupement a une incidence sur le secteur manufacturier;
c)  fait au Québec un investissement dans un secteur manufacturier et peut démontrer un potentiel de développement supérieur à la moyenne de ce secteur;
d)  exploite un réseau de distribution ou assure la commercialisation de biens principalement produits au Québec par une ou plusieurs entreprises manufacturières et qui est contrôlée par une ou plusieurs de ces entreprises;
e)  contribue à l’exportation de biens produits au Québec et favorise ainsi le développement du secteur manufacturier;
f)  oeuvre dans le secteur manufacturier et ne peut obtenir d’assistance financière à des taux et conditions raisonnables.
1971, c. 64, a. 2; 1974, c. 56, a. 1; 1979, c. 13, a. 1.
2. Le ministre est chargé de stimuler le développement économique et la transformation de la structure industrielle du Québec en favorisant une meilleure interrelation des activités des entreprises, une participation accrue de la population québécoise à l’activité économique ainsi que la création d’emplois; à ces fins, il accorde l’aide financière nécessaire aux entreprises manufacturières qui, conformément aux critères établis par les règlements,
a)  font au Québec un investissement mettant en oeuvre une technologie moderne afin de fabriquer un bien de conception nouvelle, un bien non encore fabriqué au Québec ou un bien dont la production au Québec sur une base compétitive est insuffisante par rapport à des marchés domestiques ou internationaux offrant des perspectives de croissance importante et continue;
b)  consolident leurs moyens de production ou mettent en commun leurs opérations en tout ou en partie de façon à devenir plus compétitives et à accroître leur part du marché et, à ces fins, fusionnent entre elles, acquièrent d’autres entreprises ou leurs moyens de production, ou regroupent leurs ressources ou leurs intérêts de toute autre manière;
c)  ne peuvent, bien qu’elles soient rentables, obtenir d’assistance financière autrement à des taux et conditions raisonnables et contribueraient plus efficacement au développement économique du Québec ou d’une de ses régions si elles obtenaient l’aide financière.
Le ministre est également chargé d’accorder aux fins susdites l’aide financière aux entreprises manufacturières ou commerciales qui, conformément aux règlements, exportent des biens manufacturés au Québec.
1971, c. 64, a. 2; 1974, c. 56, a. 1.