S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
14.2. La Société doit aviser l’entreprise requérante, sans délai, du fait que sa demande a été accordée ou refusée et, s’il y a lieu, des conditions qui ont été déterminées par le gouvernement ou par le ministre, le cas échéant.
1979, c. 13, a. 7; 1986, c. 110, a. 6.
14.2. La Société doit aviser le requérant, sans délai, du fait que sa demande a été accordée ou refusée et, s’il y a lieu, des conditions qui ont été déterminées par le gouvernement ou par le ministre, le cas échéant.
1979, c. 13, a. 7.