S-11.01 - Loi sur la Société de développement industriel du Québec

Texte complet
13. (Abrogé).
1971, c. 64, a. 13; 1979, c. 13, a. 6.
13. Dès qu’elle a terminé son enquête, la Société fait rapport au ministre et lui soumet ses recommandations.
La Société peut recommander que la demande ne soit agréée que pour partie ou soit agréée pour une somme ou sous une forme autres que celles qui font l’objet de la demande. Elle peut aussi recommander que la demande soit refusée ou ne soit agréée qu’aux conditions que la Société indique.
Si la recommandation de la Société est à l’effet que l’aide demandée soit refusée et si le ministre est d’accord avec cette recommandation, il retourne la demande à la Société, qui notifie aussitôt le requérant du refus de sa demande.
1971, c. 64, a. 13.