S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
23.0.15. (Abrogé).
2004, c. 34, a. 13; 2006, c. 29, a. 48; 2011, c. 19, a. 39; 2012, c. 25, a. 79.
23.0.15. La Société, dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires, doit adopter une politique portant sur les conditions de ses contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption. Cette politique doit respecter les accords de libéralisation des marchés publics applicables à la Société et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2004, c. 34, a. 13; 2006, c. 29, a. 48; 2011, c. 19, a. 39.
23.0.15. La Société, dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires, doit adopter une politique portant sur la sécurité et la gestion de ses ressources informationnelles.
La Société, dans l’exercice des mêmes fonctions, doit de plus adopter une politique portant sur les conditions de ses contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption. Cette politique doit respecter les accords de libéralisation des marchés publics applicables à la Société et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2004, c. 34, a. 13; 2006, c. 29, a. 48.
23.0.15. La Société, dans l’exercice de ses fonctions fiduciaires, doit adopter des politiques portant sur les conditions des contrats et sur la sécurité et la gestion de ses ressources informationnelles.
La politique portant sur les conditions de ces contrats doit être rendue publique au plus tard 30 jours après son adoption.
Cette politique doit respecter les accords de libéralisation des marchés publics applicables à la Société et tenir compte de la politique générale du gouvernement en matière de marchés publics.
2004, c. 34, a. 13.