S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
23. Les sommes versées à la Société ainsi que celles qu’elle obtient en vertu des articles 21 et 22 doivent servir exclusivement à l’administration de la Société et de la présente loi.
1977, c. 67, a. 23 (partie); 1977, c. 68, a. 239; 1981, c. 7, a. 549; 1990, c. 19, a. 11.
23. Les sommes versées à la Régie ainsi que celles qu’elle obtient en vertu des articles 21 et 22 doivent servir exclusivement à l’administration de la Régie et de la présente loi.
1977, c. 67, a. 23 (partie); 1977, c. 68, a. 239; 1981, c. 7, a. 549.
23. Les deniers pour la mise en application de la présente loi sont pris, jusqu’à la date de la mise en oeuvre du régime, à même les sommes obtenues en vertu des articles 21 et 22; à compter de cette date, les sommes mises à la disposition de la Régie, ainsi que celles qu’elle obtient en vertu desdits articles 21 et 22 doivent servir exclusivement à l’administration de la Régie et de la présente loi.
1977, c. 67, a. 23 (partie); 1977, c. 68, a. 239.
23. Les deniers requis pour la mise en application de la présente loi sont pris à même les sommes obtenues en vertu des articles 21 et 22 et à même les sommes perçues pour les fins de la présente loi, qui sont remises à la Régie avec les intérêts et pénalités s’y rapportant, déduction faite des remboursements et compte tenu des ajustements découlant d’ententes ainsi que des frais de perception déterminés par le gouvernement.
1977, c. 67, a. 23 (partie).