S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
17.7. Dans le cadre de son mandat, le conseil d’experts doit, en ce qui concerne un règlement sur les contributions d’assurance:
1°  évaluer les critères de tarification des contributions d’assurance adoptés par la Société et s’assurer qu’ils correspondent notamment aux principes d’autofinancement du régime, d’équité, de faisabilité administrative et d’indemnisation par les utilisateurs de véhicules routiers et les répondants de systèmes de transport rémunéré de personnes par automobile;
2°  valider les montants globaux des dépenses que la Société juge nécessaires pour assumer les coûts des indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période pour laquelle les contributions d’assurance sont fixées ainsi que tous les autres coûts à la charge du Fonds d’assurance pour cette période;
3°  évaluer les mesures de prévention en matière de sécurité routière et les mesures de promotion qui s’y rattachent, afin de réduire les risques associés à l’usage de la route;
4°  tenir compte des risques différents inhérents à chaque catégorie d’assurés ainsi que de l’équité à maintenir entre chaque catégorie d’assurés;
5°  s’assurer que les contributions d’assurance sont justes et raisonnables;
6°  tenir compte de la politique de financement de la Société, des prévisions actuarielles, de l’évaluation du passif actuariel et, s’il y a lieu, de la nécessité d’une recapitalisation dans l’éventualité d’une insuffisance de l’actif;
7°  tenir compte de la qualité de la prestation de service fournie aux assurés par la Société ainsi que de toute modification apportée au régime d’assurance automobile;
8°  tenir compte des préoccupations économiques et sociales que lui indiquent la Société et la population.
Le conseil d’experts doit, en ce qui concerne un règlement sur les frais:
1°  s’assurer que le montant des frais à acquitter en contrepartie d’une prestation soit juste et raisonnable;
2°  tenir compte de la qualité des services aux citoyens;
3°  tenir compte de la politique de financement de la Société qui doit prévoir notamment les éléments suivants:
a)  s’assurer que le total des frais soit suffisant pour couvrir les coûts à la charge de la Société et pour combler tout déficit dans un délai raisonnable;
b)  rechercher une stabilisation relative des frais;
4°  tenir compte des préoccupations économiques et sociales que lui indiquent la Société et la population.
2004, c. 34, a. 11; 2013, c. 16, a. 64; 2019, c. 18, a. 261.
17.7. Dans le cadre de son mandat, le conseil d’experts doit, en ce qui concerne un règlement sur les contributions d’assurance:
1°  évaluer les critères de tarification des contributions d’assurance adoptés par la Société et s’assurer qu’ils correspondent notamment aux principes d’autofinancement du régime, d’indemnisation par les utilisateurs de véhicules routiers, d’équité et de faisabilité administrative;
2°  valider les montants globaux des dépenses que la Société juge nécessaires pour assumer les coûts des indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période pour laquelle les contributions d’assurance sont fixées ainsi que tous les autres coûts à la charge du Fonds d’assurance pour cette période;
3°  évaluer les mesures de prévention en matière de sécurité routière et les mesures de promotion qui s’y rattachent, afin de réduire les risques associés à l’usage de la route;
4°  tenir compte des risques différents inhérents à chaque catégorie d’assurés ainsi que de l’équité à maintenir entre chaque catégorie d’assurés;
5°  s’assurer que les contributions d’assurance sont justes et raisonnables;
6°  tenir compte de la politique de financement de la Société, des prévisions actuarielles, de l’évaluation du passif actuariel et, s’il y a lieu, de la nécessité d’une recapitalisation dans l’éventualité d’une insuffisance de l’actif;
7°  tenir compte de la qualité de la prestation de service fournie aux assurés par la Société ainsi que de toute modification apportée au régime d’assurance automobile;
8°  tenir compte des préoccupations économiques et sociales que lui indiquent la Société et la population.
Le conseil d’experts doit, en ce qui concerne un règlement sur les frais:
1°  s’assurer que le montant des frais à acquitter en contrepartie d’une prestation soit juste et raisonnable;
2°  tenir compte de la qualité des services aux citoyens;
3°  tenir compte de la politique de financement de la Société qui doit prévoir notamment les éléments suivants:
a)  s’assurer que le total des frais soit suffisant pour couvrir les coûts à la charge de la Société et pour combler tout déficit dans un délai raisonnable;
b)  rechercher une stabilisation relative des frais;
4°  tenir compte des préoccupations économiques et sociales que lui indiquent la Société et la population.
2004, c. 34, a. 11; 2013, c. 16, a. 64.
17.7. Dans le cadre de son mandat, le conseil d’experts doit :
1°  évaluer les critères de tarification des contributions d’assurance adoptés par la Société et s’assurer qu’ils correspondent notamment aux principes d’autofinancement du régime, d’indemnisation par les utilisateurs de véhicules routiers, d’équité et de faisabilité administrative;
2°  valider les montants globaux des dépenses que la Société juge nécessaires pour assumer les coûts des indemnités découlant d’accidents survenus au cours de la période pour laquelle les contributions d’assurance sont fixées ainsi que tous les autres coûts à la charge du Fonds d’assurance pour cette période;
3°  évaluer les mesures de prévention en matière de sécurité routière et les mesures de promotion qui s’y rattachent, afin de réduire les risques associés à l’usage de la route;
4°  tenir compte des risques différents inhérents à chaque catégorie d’assurés ainsi que de l’équité à maintenir entre chaque catégorie d’assurés;
5°  s’assurer que les contributions d’assurance sont justes et raisonnables;
6°  tenir compte de la politique de financement de la Société, des prévisions actuarielles, de l’évaluation du passif actuariel et, s’il y a lieu, de la nécessité d’une recapitalisation dans l’éventualité d’une insuffisance de l’actif;
7°  tenir compte de la qualité de la prestation de service fournie aux assurés par la Société ainsi que de toute modification apportée au régime d’assurance automobile;
8°  tenir compte des préoccupations économiques et sociales que lui indiquent la Société et la population.
2004, c. 34, a. 11.