S-11.011 - Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec

Texte complet
16.2. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre des articles 16 ou 16.1.
1977, c. 68, a. 237; 1979, c. 37, a. 43; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16.2. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des articles 16 ou 16.1.
1977, c. 68, a. 237; 1979, c. 37, a. 43.
16.2. Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction délivrés ou accordés à l’encontre des articles 16 ou 16.1.
1977, c. 68, a. 237.