S-11.0101 - Loi sur la Société de financement agricole

Texte complet
50. La Société de financement agricole avise l’officier de la publicité des droits de chaque circonscription foncière qu’elle est substituée à l’Office du crédit agricole du Québec à l’égard de tout prêt qu’il a consenti. Cet avis a le même effet pour chacun des immeubles hypothéqués en faveur de l’Office que s’il avait été donné en vertu des dispositions des articles 3022 et 3023 du Code civil. L’officier de la publicité des droits n’est pas obligé de se conformer aux prescriptions de ces articles à la suite de cet avis.
1992, c. 32, a. 50; 1999, c. 40, a. 278.
50. La Société de financement agricole avise le registrateur de chaque division d’enregistrement qu’elle est substituée à l’Office du crédit agricole du Québec à l’égard de tout prêt qu’il a consenti. Cet avis a le même effet pour chacun des immeubles hypothéqués en faveur de l’Office que s’il avait été donné en vertu des dispositions de l’article 2161b du Code civil du Bas Canada. Le registrateur n’est pas obligé de se conformer aux prescriptions de l’article 2161c du Code civil du Bas Canada à la suite de cet avis.
1992, c. 32, a. 50.