S-11.0101 - Loi sur la Société de financement agricole

Texte complet
43. L’expression «Office du crédit agricole du Québec» et le mot «Office» sont respectivement remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par l’expression «Société de financement agricole» et le mot «Société» dans les dispositions législatives suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-29.1, aa. 4, 7 à 9, 12, 17 à 19, 24, 25.1 et 27);
2°  (modification intégrée au c. C-78, aa. 1 à 3.1, 6, 7, 9 à 12, 16, 21, 25, 26, 28 à 30, 32 à 35, 42, 43, 45 à 48, 51 et 52);
3°  (modification intégrée au c. C-78.1, aa. 2, 8, 10 à 12, 14, 16 à 20, 25 à 28, 33, 35 à 46, 48, 49, 51 à 63 et 67 à 69);
4°  (modification intégrée au c. R-12, annexes I, III);
5°  (omis).
Il en est de même dans tout règlement, décret, arrêté, entente, contrat ou autre document, compte tenu des adaptations nécessaires et à moins que le contexte ne s’y oppose.
1992, c. 32, a. 43.