S-11.0101 - Loi sur la Société de financement agricole

Texte complet
20. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de la réalisation de son objet.
1992, c. 32, a. 20.