S-11.0101 - Loi sur la Société de financement agricole

Texte complet
14. Pour la réalisation de son objet, la Société accorde une aide financière dans le cadre de programmes établis par règlement du gouvernement. Ces programmes peuvent notamment prévoir les moyens suivants:
1°  un prêt;
2°  une garantie de remboursement total ou partiel, à l’égard d’un engagement financier, par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers constitué par la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1);
3°  une subvention.
La Société exerce en outre toute autre fonction qui lui est confiée par une loi et assume la direction et l’exécution de tout programme que lui confie le gouvernement par décret, aux fins qu’il détermine.
Dans ce cas, la Société possède en outre des pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la présente loi, les pouvoirs et devoirs que lui confère cette autre loi ou le décret du gouvernement.
1992, c. 32, a. 14.