S-10.2 - Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Texte complet
9. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour la réalisation de sa mission.
Elle peut, à la même fin, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ainsi qu’avec toute personne, toute société ou tout organisme et participer avec eux à des projets communs.
2020, c. 10, a. 9.
En vig.: 2020-11-01
9. La Société peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour la réalisation de sa mission.
Elle peut, à la même fin, conclure une entente avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec ainsi qu’avec toute personne, toute société ou tout organisme et participer avec eux à des projets communs.
2020, c. 10, a. 9.