S-10.2 - Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Texte complet
64. À moins que le contexte ne s’y oppose et avec les adaptations nécessaires:
1°  dans toute loi et dans tout règlement, la dénomination « Régie des installations olympiques » est remplacée par « Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique »;
2°  dans tout autre document, un renvoi à la Loi sur la Régie des installations olympiques (chapitre R-7) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de celle-ci, le cas échéant, et un renvoi à la Régie des installations olympiques est un renvoi à la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.
2020, c. 10, a. 64.
En vig.: 2020-11-01
64. À moins que le contexte ne s’y oppose et avec les adaptations nécessaires:
1°  dans toute loi et dans tout règlement, la dénomination « Régie des installations olympiques » est remplacée par « Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique »;
2°  dans tout autre document, un renvoi à la Loi sur la Régie des installations olympiques (chapitre R-7) ou à l’une de ses dispositions est un renvoi à la présente loi ou à la disposition correspondante de celle-ci, le cas échéant, et un renvoi à la Régie des installations olympiques est un renvoi à la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.
2020, c. 10, a. 64.