S-10.2 - Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Texte complet
57. Le mandat des membres du conseil d’administration de la Régie des installations olympiques, y compris celui du président-directeur général, en poste le 31 octobre 2020 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau conformément à la présente loi.
Aux fins de l’application de l’article 12 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), les mandats accomplis par les membres du conseil d’administration de la Régie visés au premier alinéa sont pris en compte en ce qui concerne leur renouvellement.
2020, c. 10, a. 57.
En vig.: 2020-11-01
57. Le mandat des membres du conseil d’administration de la Régie des installations olympiques, y compris celui du président-directeur général, en poste le 31 octobre 2020 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau conformément à la présente loi.
Aux fins de l’application de l’article 12 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02), les mandats accomplis par les membres du conseil d’administration de la Régie visés au premier alinéa sont pris en compte en ce qui concerne leur renouvellement.
2020, c. 10, a. 57.