S-10.2 - Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Texte complet
39. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre et être accompagnés des états financiers distincts de chacune de ses filiales.
2020, c. 10, a. 39; 2022, c. 19, a. 431.
39. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre et être accompagnés des états financiers distincts de chacune de ses filiales.
2020, c. 10, a. 39.
En vig.: 2020-11-01
39. La Société doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre et être accompagnés des états financiers distincts de chacune de ses filiales.
2020, c. 10, a. 39.