S-10.1 - Loi sur la Société de développement des Naskapis

Texte complet
27. Pendant la période transitoire prévue par l’article 2.5.2 de la Convention, la Société peut avoir son siège au Québec à l’endroit qu’elle détermine par règlement. Pareil règlement entre en vigueur sur publication à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 26, a. 27.