S-10.002 - Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles

Texte complet
42. La Société doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport annuel de gestion pour l’exercice financier précédent.
Dans les états financiers, les revenus et dépenses de la Société reliés aux programmes d’aide financière, à l’exécution de ses autres attributions et à son administration doivent être indiqués séparément. Le rapport annuel de gestion doit pour sa part énoncer le nom des bénéficiaires des programmes d’aide financière et les montants attribués à chacun. Les états financiers et le rapport annuel de gestion doivent en outre contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1994, c. 21, a. 42; 2022, c. 19, a. 320.
42. La Société doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Dans les états financiers, les revenus et dépenses de la Société reliés aux programmes d’aide financière, à l’exécution de ses autres attributions et à son administration doivent être indiqués séparément. Le rapport doit pour sa part énoncer le nom des bénéficiaires des programmes d’aide financière et les montants attribués à chacun. Les états financiers et le rapport doivent en outre contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1994, c. 21, a. 42.