S-10.002 - Loi sur la Société de développement des entreprises culturelles

Texte complet
19. La Société doit, chaque année à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne à la Société.
Le plan doit contenir des sections particulières portant respectivement sur l’audiovisuel, la musique et le spectacle, le livre et l’édition ainsi que sur les métiers d’art et le marché de l’art. Il doit en outre être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique, notamment quant aux modalités d’octroi de l’aide financière visée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 18. Il est soumis à l’approbation du ministre.
Le plan est accompagné des prévisions de la Société concernant ses activités pour les deux exercices financiers suivant celui pour lequel est établi le plan d’activités.
1994, c. 21, a. 19; 2020, c. 5, a. 144; 2022, c. 19, a. 315.
19. La Société doit, chaque année à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne à la Société.
Le plan doit contenir des sections particulières portant respectivement sur le cinéma et la production télévisuelle, le disque et le spectacle de variétés, le livre et l’édition spécialisée ainsi que sur les métiers d’art. Il doit en outre être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique, notamment quant aux modalités d’octroi de l’aide financière visée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 18. Il est soumis à l’approbation du ministre.
Le plan est accompagné des prévisions de la Société concernant ses activités pour les deux exercices financiers suivant celui pour lequel est établi le plan d’activités.
1994, c. 21, a. 19; 2020, c. 5, a. 144.
19. La Société doit, chaque année à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne à la Société.
Le plan doit contenir des sections particulières portant respectivement sur le cinéma et la production télévisuelle, le disque et le spectacle de variétés, le livre et l’édition spécialisée ainsi que sur les métiers d’art. Il doit en outre être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique, notamment quant aux modalités d’octroi de l’aide financière visée aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 18. Il est soumis à l’approbation du ministre.
Le plan est accompagné des prévisions de la Société concernant ses activités et son budget pour les deux exercices financiers suivant celui pour lequel est établi le plan d’activités.
1994, c. 21, a. 19.