70.Le conseil d’administration d’un établissement public non visé par l’article 66 et qui désire conclure un contrat de services avec une sage-femme en vertu des dispositions de l’article 259.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) n’a pas à obtenir les recommandations prévues au deuxième alinéa de cet article, tant qu’un responsable des services de sage-femme n’a pas été nommé par l’établissement conformément à l’article 208.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.