R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
91.1. Malgré le premier alinéa de l’article 91, la personne qui, au jour du décès du cotisant, est mariée avec ce dernier mais en est séparée de corps par suite d’un jugement ayant pris effet à leur égard avant le 1er juillet 1989 se qualifie comme conjoint survivant, pourvu qu’aucun nouveau jugement de séparation de corps n’ait pris effet à leur égard après le 30 juin 1989 et sauf si une autre personne vit maritalement avec le cotisant, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans.
De plus, la personne qui, au jour du décès du cotisant, est mariée avec celui-ci mais en est séparée de corps par suite d’un jugement ayant pris effet entre le 30 juin 1989 et le 1er janvier 1994 peut être considérée comme son conjoint survivant dans les conditions suivantes:
a)  aucun partage des gains n’a été effectué par suite de ce jugement;
b)  aucun nouveau jugement de séparation de corps n’a pris effet à leur égard après le 31 décembre 1993;
c)  personne ne se trouve dans les conditions prévues au paragraphe b du premier alinéa de l’article 91.
1985, c. 4, a. 5; 1993, c. 15, a. 16; 1997, c. 73, a. 19; 1999, c. 14, a. 17.
91.1. Malgré le premier alinéa de l’article 91, la personne qui, au jour du décès du cotisant, est mariée avec ce dernier mais en est séparée de corps par suite d’un jugement ayant pris effet à leur égard avant le 1er juillet 1989 se qualifie comme conjoint survivant, pourvu qu’aucun nouveau jugement de séparation de corps n’ait pris effet à leur égard après le 30 juin 1989 et sauf si une autre personne vit maritalement avec le cotisant depuis au moins trois ans.
De plus, la personne qui, au jour du décès du cotisant, est mariée avec celui-ci mais en est séparée de corps par suite d’un jugement ayant pris effet entre le 30 juin 1989 et le 1er janvier 1994 peut être considérée comme son conjoint survivant dans les conditions suivantes:
a)  aucun partage des gains n’a été effectué par suite de ce jugement;
b)  aucun nouveau jugement de séparation de corps n’a pris effet à leur égard après le 31 décembre 1993;
c)  personne ne se trouve dans les conditions prévues au paragraphe b du premier alinéa de l’article 91.
1985, c. 4, a. 5; 1993, c. 15, a. 16; 1997, c. 73, a. 19.
91.1. Malgré le premier alinéa de l’article 91, la personne qui, au jour du décès du cotisant, est mariée avec ce dernier mais en est séparée de corps par suite d’un jugement ayant pris effet à leur égard avant le 1er juillet 1989 se qualifie comme conjoint survivant, pourvu qu’aucun nouveau jugement de séparation de corps n’ait pris effet à leur égard après le 30 juin 1989 et sauf si une autre personne vit maritalement avec le cotisant depuis au moins trois ans.
1985, c. 4, a. 5; 1993, c. 15, a. 16.
91.1. La Régie peut décider qu’une personne doit être réputée, aux fins de la présente loi, le conjoint survivant d’un cotisant décédé après le 3 avril 1985 et l’avoir épousé à la date à laquelle elle a commencé à être représentée comme son conjoint, sur preuve qu’elle a résidé avec lui et qu’il l’a publiquement représentée comme son conjoint:
a)  pendant une année qui a précédé immédiatement le décès de ce cotisant, si un enfant est né ou à naître de cette union et si ni l’un ni l’autre n’était marié à une autre personne;
b)  dans le cas contraire, pendant les trois années qui ont précédé immédiatement ce décès.
1985, c. 4, a. 5.