R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
78.2. Lorsqu’un montant payé au ministre par un employeur est réputé, en vertu de l’article 59.2, ne pas avoir été déduit, le ministre peut rembourser ce montant à l’employeur si celui-ci lui en fait la demande dans les quatre ans suivant la fin de l’année pour laquelle le montant a été payé.
2021, c. 14, a. 219.