R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
78.0.1. Pour l’application de l’article 78, aucune partie du montant qu’un employeur a payé pour une année à l’égard d’un salarié donné au titre des cotisations visées à l’article 52, qui est attribuable à l’ensemble des cotisations qu’il devait déduire pour l’année du salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de ce salarié conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 59, ne peut être considérée comme un montant que l’employeur a payé pour l’année à l’égard de ce salarié à titre de cotisations excédant les cotisations requises.
2005, c. 1, a. 338; 2007, c. 12, a. 315; 2018, c. 2, a. 40.
78.0.1. Pour l’application de l’article 78, aucune partie du montant qu’un employeur a payé pour une année à l’égard d’un salarié donné au titre de la cotisation visée à l’article 52, qui est attribuable à l’ensemble des cotisations qu’il devait déduire pour l’année du salaire décrit au deuxième alinéa de l’article 50 de ce salarié conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 59, ne peut être considérée comme un montant que l’employeur a payé pour l’année à l’égard de ce salarié à titre de cotisation excédant la cotisation requise.
2005, c. 1, a. 338; 2007, c. 12, a. 315.
78.0.1. Pour l’application de l’article 78, aucune partie du montant qu’un employeur a payé pour une année à l’égard d’un salarié donné au titre de la cotisation visée à l’article 52, qui est attribuable à l’ensemble des cotisations qu’il devait déduire pour l’année du salaire admissible de ce salarié conformément aux règlements édictés en vertu de l’article 59, ne peut être considérée comme un montant que l’employeur a payé pour l’année à l’égard de ce salarié à titre de cotisation excédant la cotisation requise.
2005, c. 1, a. 338.