R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
77. Quelle qu’en soit l’imputation, le paiement, sur un impôt prévu à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome ou de gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire prévue à la présente loi ou sur une cotisation prévue à la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), doit d’abord être imputé aux cotisations prévues à la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 90; 1972, c. 26, a. 16; 1993, c. 15, a. 84; 2005, c. 13, a. 90; 2009, c. 24, a. 107; 2018, c. 2, a. 38.
77. Quelle qu’en soit l’imputation, le paiement, sur un impôt prévu à la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome ou de gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire prévue à la présente loi ou sur une cotisation prévue à la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), doit d’abord être imputé à la cotisation prévue à la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 90; 1972, c. 26, a. 16; 1993, c. 15, a. 84; 2005, c. 13, a. 90; 2009, c. 24, a. 107.
77. Quelle qu’en soit l’imputation, le paiement, sur un impôt prévu à la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sur une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome prévue à la présente loi ou sur une cotisation prévue à la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011), doit d’abord être imputé à la cotisation prévue à la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 90; 1972, c. 26, a. 16; 1993, c. 15, a. 84; 2005, c. 13, a. 90.
77. Quelle qu’en soit l’imputation, le paiement, soit d’un impôt visé par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit d’une cotisation à l’égard de gains d’un travail autonome, doit d’abord être imputé à la cotisation.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 90; 1972, c. 26, a. 16; 1993, c. 15, a. 84.
77. Quelle qu’en soit l’imputation, le paiement, soit d’un impôt visé par la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), soit d’une contribution à l’égard de gains d’un travail autonome, doit d’abord être imputé à la contribution.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 90; 1972, c. 26, a. 16.