R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
62. Lorsqu’une personne a déduit d’une somme qu’elle devait payer à une autre personne un montant que la présente loi l’autorise à déduire, aucun recours judiciaire ne peut être exercé contre elle de ce fait.
Le reçu du ministre pour un montant déduit aux termes de la présente loi ou des règlements, est une libération bonne et suffisante de l’obligation de tout débiteur envers son créancier à cet égard et jusqu’à concurrence du montant que le ministre a attesté avoir reçu.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 59.