R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
61. Le montant déduit en vertu de l’article 59 ou 60 est réputé, à toutes fins, avoir été versé, à la date de la déduction, au salarié à qui la rémunération était payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 58; 1997, c. 73, a. 86.
61. Le montant déduit en vertu de l’article 59 ou 60 est censé, à toutes fins, avoir été versé, à la date de la déduction, au salarié à qui la rémunération était payable.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 58.