R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
59. L’employeur doit déduire de la rémunération qu’il paie à son salarié pour un travail visé le montant prescrit au titre des cotisations du salarié.
Il doit également effectuer cette déduction lorsque le paiement de la rémunération résulte d’un jugement.
Pour l’application des règlements édictés en vertu du présent article, le ministre dresse les tables A et B établissant le montant à déduire d’une rémunération payée à un salarié au cours d’une période donnée au titre de la cotisation de base et de la première cotisation supplémentaire. De plus, le ministre dresse la table C établissant le montant à déduire d’une rémunération payée à un salarié au cours d’une période donnée au titre de la deuxième cotisation supplémentaire. Le ministre publie ces tables sur le site Internet de Revenu Québec.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la date d’entrée en vigueur des tables A, B et C et l’adresse du site Internet où elles sont publiées.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 56; 1991, c. 8, a. 110; 1993, c. 15, a. 84; 1999, c. 65, a. 48; 2012, c. 8, a. 264; 2018, c. 2, a. 32; 2022, c. 23, a. 177.
59. L’employeur doit déduire de la rémunération qu’il paie à son salarié pour un travail visé le montant prescrit au titre des cotisations du salarié.
Il doit également effectuer cette déduction lorsque le paiement de la rémunération résulte d’un jugement.
Pour l’application des règlements édictés en vertu du présent article, le ministre dresse les tables A et B établissant le montant à déduire d’une rémunération payée à un salarié au cours d’une période donnée et les publie sur le site Internet de Revenu Québec.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la date d’entrée en vigueur des tables A et B et l’adresse du site Internet où elles sont publiées.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 56; 1991, c. 8, a. 110; 1993, c. 15, a. 84; 1999, c. 65, a. 48; 2012, c. 8, a. 264; 2018, c. 2, a. 32.
59. L’employeur doit déduire de la rémunération qu’il paie à son salarié pour un travail visé le montant prescrit à titre de cotisation du salarié.
Il doit également effectuer cette déduction lorsque le paiement de la rémunération résulte d’un jugement.
Pour l’application des règlements édictés en vertu du présent article, le ministre dresse les tables A et B établissant le montant à déduire d’une rémunération payée à un salarié au cours d’une période donnée et les publie sur le site Internet de Revenu Québec.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la date d’entrée en vigueur des tables A et B et l’adresse du site Internet où elles sont publiées.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 56; 1991, c. 8, a. 110; 1993, c. 15, a. 84; 1999, c. 65, a. 48; 2012, c. 8, a. 264.
59. L’employeur doit déduire de la rémunération qu’il paie à son salarié pour un travail visé le montant prescrit à titre de cotisation du salarié.
Il doit également effectuer cette déduction lorsque le paiement de la rémunération résulte d’un jugement.
Pour l’application des règlements édictés en vertu du présent article, le ministre dresse les tables A et B établissant le montant à déduire d’une rémunération payée à un salarié au cours d’une période donnée.
Les tables A et B établissant le montant à déduire d’un montant versé, alloué, conféré ou payé entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 56; 1991, c. 8, a. 110; 1993, c. 15, a. 84; 1999, c. 65, a. 48.
59. L’employeur doit déduire de la rémunération qu’il paie à son salarié pour un travail visé le montant prescrit à titre de cotisation du salarié.
Il doit également effectuer cette déduction lorsque le paiement de la rémunération résulte d’un jugement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 56; 1991, c. 8, a. 110; 1993, c. 15, a. 84.
59. L’employeur doit déduire de la rémunération qu’il paie à son salarié pour un travail visé le montant prescrit à titre de contribution du salarié.
Il doit également effectuer cette déduction lorsque le paiement de la rémunération résulte d’un jugement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 56; 1991, c. 8, a. 110.
59. L’employeur doit déduire de la rémunération qu’il paie à son salarié pour un travail visé le montant prescrit à titre de contribution du salarié.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 56.