R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
57. Lorsqu’un employeur verse, à titre de cotisation de base, de première cotisation supplémentaire ou de deuxième cotisation supplémentaire du salarié, selon le cas, pour une année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, un montant qu’il a omis de déduire, ce montant est, pour l’application des articles 51 et 56 à 56.5, réputé avoir été déduit par l’employeur au titre de cette cotisation pour l’année.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 54; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 86; 2015, c. 21, a. 612; 2018, c. 2, a. 30.
57. Lorsqu’un employeur verse, à titre de cotisation du salarié pour une année en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, un montant qu’il a omis de déduire, ce montant est, pour l’application des articles 51, 56 et 56.1, réputé avoir été déduit par l’employeur à l’égard de cette cotisation pour l’année.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 54; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 86; 2015, c. 21, a. 612.
57. Lorsqu’un employeur verse, à titre de cotisation du salarié, un montant qu’il a omis de déduire, ce montant est, aux fins des articles 51 et 56, réputé avoir été déduit par l’employeur à l’égard de cette cotisation.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 54; 1993, c. 15, a. 84; 1997, c. 73, a. 86.
57. Lorsqu’un employeur verse, à titre de cotisation du salarié, un montant qu’il a omis de déduire, ce montant est, aux fins des articles 51 et 56, censé avoir été déduit par l’employeur à l’égard de cette cotisation.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 54; 1993, c. 15, a. 84.
57. Lorsqu’un employeur verse, à titre de contribution du salarié, un montant qu’il a omis de déduire, ce montant est, aux fins des articles 51 et 56, censé avoir été déduit par l’employeur à l’égard de cette contribution.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 54.