R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
47. Les gains du travail autonome d’un travailleur pour une année sont un montant égal à son revenu pour l’année provenant de toutes les entreprises que le travailleur exploite soit directement, soit à titre de membre d’une société de personnes lorsqu’il prend une part active dans les activités de celle-ci, moins toutes les pertes subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises.
Ce revenu et ces pertes doivent être calculés selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3). Il faut en exclure le revenu ou les pertes provenant de services considérés comme travail visé aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe d de l’article 4 ou en vertu d’un régime équivalent. Il faut y inclure le revenu de ce travailleur provenant d’un travail exclu aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe e de l’article 5 ou en vertu d’un régime équivalent.
Les gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire d’un travailleur pour une année sont un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond à sa rétribution pour l’année pour des services rendus à titre de responsable d’une telle ressource.
La rétribution d’un travailleur pour une année pour des services rendus à titre de responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire donnée est égale à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant reçu par la ressource donnée dans l’année au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) sur le total des montants suivants:
a)  la partie de cet ensemble qui, aux termes d’une entente collective régissant le versement de la rétribution ou, à défaut d’une telle entente, d’une décision du ministre de la Santé et des Services sociaux prise avec l’autorisation du Conseil du trésor en application du paragraphe 2° du troisième alinéa de cet article 303, est attribuable au total des montants suivants:
i.  le montant des dépenses de fonctionnement raisonnables occasionnées dans le cadre de la prestation de services de la ressource donnée;
ii.  l’ensemble des compensations financières visées aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 4° de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
b)  la partie de cet ensemble qui correspond au total des montants dont chacun est une dépense visée à l’article 47.0.1 pour l’année pour permettre à la ressource donnée de recevoir de l’aide ou de se faire remplacer dans le cadre de sa prestation de services.
Aux fins de déterminer la rétribution d’un travailleur pour une année pour des services rendus à titre de responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire donnée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  un montant reçu par la ressource donnée au cours de l’année 2013 au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux attribuable à l’année 2012 est réputé avoir été reçu dans cette année et non dans l’année 2013;
b)  un montant reçu par la ressource donnée au cours d’un mois donné qui commence après le 31 janvier 2013 au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, autre qu’un montant visé au paragraphe a, est réputé avoir été reçu au cours du mois précédant le mois donné.
Toutefois, lorsque plus d’un travailleur est responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire dans une année, la rétribution de chacun de ces travailleurs pour l’année pour des services rendus à titre de responsable d’une telle ressource est égale au produit obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’année à l’égard de la ressource en vertu du quatrième alinéa par le pourcentage représentant sa part dans l’ensemble des montants reçus par la ressource dans l’année au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 44; 1972, c. 26, a. 4; 1985, c. 25, a. 180; 2001, c. 51, a. 251; 2007, c. 12, a. 313; 2009, c. 24, a. 100; 2012, c. 8, a. 262; 2015, c. 21, a. 604.
47. Les gains du travail autonome d’un travailleur pour une année sont un montant égal à son revenu pour l’année provenant de toutes les entreprises que le travailleur exploite soit directement, soit à titre de membre d’une société de personnes lorsqu’il prend une part active dans les activités de celle-ci, moins toutes les pertes subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises.
Ce revenu et ces pertes doivent être calculés selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3). Il faut en exclure le revenu ou les pertes provenant de services considérés comme travail visé aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe d de l’article 4 ou en vertu d’un régime équivalent. Il faut y inclure le revenu de ce travailleur provenant d’un travail exclu aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe e de l’article 5 ou en vertu d’un régime équivalent.
Les gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire d’un travailleur pour une année sont un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond à sa rétribution pour l’année pour des services rendus à titre de responsable d’une telle ressource.
La rétribution d’un travailleur pour une année pour des services rendus à titre de responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire donnée est égale à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun correspond à un montant reçu par la ressource donnée dans l’année au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) sur le total des montants suivants:
a)  la partie de cet ensemble qui, aux termes d’une entente collective régissant le versement de la rétribution ou, à défaut d’une telle entente, d’une décision du ministre de la Santé et des Services sociaux prise avec l’autorisation du Conseil du trésor en application du paragraphe 2° du troisième alinéa de cet article 303, est attribuable au total des montants suivants:
i.  le montant des dépenses de fonctionnement raisonnables occasionnées dans le cadre de la prestation de services de la ressource donnée;
ii.  l’ensemble des compensations financières visées aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 4° de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2);
b)  la partie de cet ensemble qui correspond au total des montants dont chacun est une dépense visée à l’article 47.0.1 pour l’année pour permettre à la ressource donnée de recevoir de l’aide ou de se faire remplacer dans le cadre de sa prestation de services.
Toutefois, lorsque plus d’un travailleur est responsable d’une ressource de type familial ou d’une ressource intermédiaire dans une année, la rétribution de chacun de ces travailleurs pour l’année pour des services rendus à titre de responsable d’une telle ressource est égale au produit obtenu en multipliant le montant déterminé pour l’année à l’égard de la ressource en vertu du quatrième alinéa par le pourcentage représentant sa part dans l’ensemble des montants reçus par la ressource dans l’année au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 44; 1972, c. 26, a. 4; 1985, c. 25, a. 180; 2001, c. 51, a. 251; 2007, c. 12, a. 313; 2009, c. 24, a. 100; 2012, c. 8, a. 262.
47. Les gains du travail autonome d’un travailleur pour une année sont un montant égal à son revenu pour l’année provenant de toutes les entreprises que le travailleur exploite soit directement, soit à titre de membre d’une société de personnes lorsqu’il prend une part active dans les activités de celle-ci, moins toutes les pertes subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises.
Ce revenu et ces pertes doivent être calculés selon la Loi sur les impôts (chapitre I-3). Il faut en exclure le revenu ou les pertes provenant de services considérés comme travail visé aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe d de l’article 4 ou en vertu d’un régime équivalent. Il faut y inclure le revenu de ce travailleur provenant d’un travail exclu aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe e de l’article 5 ou en vertu d’un régime équivalent.
Les gains provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire d’un travailleur pour une année sont un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun correspond à l’excédent d’un montant reçu par lui dans l’année au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) sur la partie de ce montant qui, aux termes d’une entente collective régissant le versement de la rétribution ou, à défaut d’une telle entente, d’un arrêté ministériel pris en vertu du paragraphe 2° du troisième alinéa de cet article 303, est attribuable au total des montants suivants:
a)  le montant des dépenses de fonctionnement raisonnables occasionnées dans le cadre de la prestation de services comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire;
b)  l’ensemble des compensations financières visées aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 4° de l’article 34 de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2).
1965 (1re sess.), c. 24, a. 44; 1972, c. 26, a. 4; 1985, c. 25, a. 180; 2001, c. 51, a. 251; 2007, c. 12, a. 313; 2009, c. 24, a. 100.
47. Les gains du travail autonome d’un travailleur pour une année sont un montant égal à son revenu pour l’année provenant de toutes les entreprises que le travailleur exploite soit directement, soit à titre de membre d’une société de personnes lorsqu’il prend une part active dans les activités de celle-ci, moins toutes les pertes subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises.
Ce revenu et ces pertes doivent être calculés selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3). Il faut en exclure le revenu ou les pertes provenant de services considérés comme travail visé aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe d de l’article 4 ou en vertu d’un régime équivalent. Il faut y inclure le revenu de ce travailleur provenant d’un travail exclu aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe e de l’article 5 ou en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 44; 1972, c. 26, a. 4; 1985, c. 25, a. 180; 2001, c. 51, a. 251; 2007, c. 12, a. 313.
47. Les gains du travail autonome d’un travailleur pour une année sont un montant égal à son revenu pour l’année provenant de toutes les entreprises que le travailleur exploite soit directement, soit à titre de membre d’une société de personnes lorsqu’il prend une part active dans les activités de celle-ci, moins toutes les pertes subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises.
Ce revenu et ces pertes doivent être calculés selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) sans tenir compte du paragraphe v de l’article 87 et de l’article 154.1 de cette loi. Il faut en exclure le revenu ou les pertes provenant de services considérés comme travail visé aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe d de l’article 4 ou en vertu d’un régime équivalent. Il faut y inclure le revenu de ce travailleur provenant d’un travail exclu aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe e de l’article 5 ou en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 44; 1972, c. 26, a. 4; 1985, c. 25, a. 180; 2001, c. 51, a. 251.
47. Les gains du travail autonome d’un travailleur pour une année sont un montant égal à son revenu pour l’année provenant de toutes ses entreprises, autres qu’une entreprise dont plus de 50% du revenu brut provient de la location d’immeubles, moins toutes les pertes subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises.
Ce revenu et ces pertes doivent être calculés selon la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) sans tenir compte du paragraphe v de l’article 87 et de l’article 154.1 de cette loi. Il faut en exclure le revenu ou les pertes provenant de services considérés comme travail visé aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe d de l’article 4 ou en vertu d’un régime équivalent. Il faut y inclure le revenu de ce travailleur provenant d’un travail exclu aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe e de l’article 5 ou en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 44; 1972, c. 26, a. 4; 1985, c. 25, a. 180.
47. Les gains du travail autonome d’un travailleur pour une année sont un montant égal à son revenu pour l’année provenant de toutes ses entreprises, autres qu’une entreprise dont plus de 50% du revenu brut provient de la location d’immeubles, moins toutes les pertes subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises.
Ce revenu et ces pertes doivent être calculés selon la Loi sur les impôts. Il faut en exclure le revenu ou les pertes provenant de services considérés comme travail visé aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe d de l’article 4 ou en vertu d’un régime équivalent. Il faut y inclure le revenu de ce travailleur provenant d’un travail exclu aux termes d’un règlement édicté en vertu du paragraphe e de l’article 5 ou en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 44; 1972, c. 26, a. 4.